La Cour d’Appel de Paris confirme l’application au cas par cas des barèmes MACRON
Publié le :
23/10/2019
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Depuis de nombreux mois, les barèmes des indemnités MACRON est censuré par certains Conseil de Prud’hommes qui refuse de l’appliquer car ils seraient contraires à certaines dispositions internationales et européennes.
En juillet 2019, la Cour de Cassation a donné un avis favorable sur la mise en œuvre des barèmes MACRON par les juridictions nationales.
En effet, l’avis n°15012 et n°15013 de la formation plénière de la Cour de cassation, en date du 17 juillet 2019, estime que les barèmes MACRON sont conformes aux dispositions du droit international et européen.
(Avis n° 15012 et n° 15013 de la formation plénière de la Cour de cassation du 17 juillet 2019)
Pour la première fois la Cour de Cassation a accepté de donner son avis sur la compatibilité d’une disposition de droit interne avec des dispositions européennes et internationales ce qu’elle n’avait jamais fait jusqu’à présent.
Cependant, malgré cet avis favorable de la Cour de cassation pour l’application des barèmes MACRON, plusieurs Conseils de Prud’hommes ont refusé d’appliquer ces barèmes à la suite de cette décision
La saga concernant l’application des barèmes MACRON continue avec une décision de la Cour d’Appel de Paris du 18 septembre qui ouvre la voie à la possibilité d’écarter les barèmes si la réparation n’est pas appropriée.
Cette prise de position de la Cour d’Appel de Paris est très proche de la position de la Cour d’Appel de Reims exprimée dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 qui précise que les Barèmes MACRON n’étaient pas contraires aux engagements internationaux sauf « en cas d’atteinte disproportionnée aux droits du salarié »
Reims. Ch. Soc. 25 sept. 2019, n°19/00003
Pour fonder sa position, la Cour d’Appel de Paris affirme que la convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), comme la charte européenne, s’appliquent aux juridictions françaises, et que le salarié doit se voir allouer une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Ainsi, la Cour d’Appel estime que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d'espèce. Il n'y a donc pas lieu de déroger au barème.
Une décision qui s’inscrit dans la lignée de celle de la Cour d’Appel de Reims.
Cour d’appel de Paris, chambre 3, 18 septembre 2019, n° RG 17/06676
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