Licenciement pour motif économique : périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements

Publié le : 05/10/2017 05 octobre oct. 10 2017

Un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise peut prévoir un périmètre inférieur à celui de l’entreprise pour l’application des critères déterminant l’ordre des licenciements.

Une société initie une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Une salariée, candidate au départ volontaire, est licenciée pour motif économique après autorisation de l’administration du travail en sa qualité de salariée protégée. Une décision contestée par l’intéressée, qui saisit la juridiction prud’homale. Déboutée par la cour d’appel de Versailles, elle se pourvoit en cassation reprochant notamment aux juges du fond de ne pas avoir donné une suite favorable à sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements. Elle soutenait notamment que les critères déterminant l’ordre des licenciements devaient être mis en œuvre à l’égard de l’ensemble du personnel de l’entreprise, l’employeur, par application d’un accord d’entreprise, ne pouvant en limiter l’application aux seuls salariés de l’établissement concernés par les suppressions d’emploi.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. L’occasion lui est offerte de poser comme principe qu’un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise peut prévoir un périmètre pour l’application des critères déterminant l’ordre des licenciements inférieur à celui de l’entreprise. Appliqué au cas d’espèce, ce principe conduit le juge du droit a validé l’arrêt de la cour d’appel : ayant constaté que les critères d’ordre des licenciements avaient été mis en œuvre dans le périmètre géographique « de l’agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique », tel que prévu par un accord collectif signé le 26 avril 2006 par la société et sept organisations syndicales et approuvé par le comité d’entreprise, les juges du fond ont, par ces seuls motifs, légalement justifié leur décision.

Le juge de cassation avait déjà décidé qu’un accord d’établissement ne peut pas limiter l’application des critères d’ordre des licenciements aux salariés du seul établissement concerné par les suppressions d’emplois (Cass. soc., 10 févr. 2010, n° 08-41.109 : JurisData n° 2010-051593), sauf si un accord d’entreprise ou conclu à un niveau plus élevé le prévoit expressément (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-27.458). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, il est d’ailleurs prévu que l’accord fixant le contenu du PSE peut également porter sur la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ( C. trav., art. L. 1233-24-2 , 2°).

Sources : : Cass. soc., 14 oct. 2015, n° 14-14.339, Mme T. c/ SAS Clear Channel France JurisData n° 2015-022737

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