Le barème d’indemnités pour licenciement abusif censuré par les Conseils de Prud’hommes

Le barème d’indemnités pour licenciement abusif censuré par les Conseils de Prud’hommes

Publié le : 08/01/2019 08 janvier janv. 01 2019

L’une des ordonnances publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017 fixait le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse devant s’imposer au juge.
Ce barème était censé s’appliquer aux contentieux consécutifs à des licenciements prononcés postérieurement à la date de publication de l’ordonnance, soit après le 23 septembre 2017.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié ou l’employeur refuse une réintégration dans l’entreprise, le juge accorde au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les planchers et plafonds fixés, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le montant de l’indemnité est compris entre un minimum et un maximum de 20 mois de salaire pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté.
De nombreux recours ont été formés contre ces barème d’indemnisation prévus à l’article L1235-3 du Code du Travail, en s’appuyant notamment sur le droit international, avec les textes relatifs à l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Charte Sociale Européenne.
Ainsi, par jugement en date du 26 septembre 2018 (17/00538), le Conseil de Prud’hommes du Mans avait estimé que le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à l’article L 1235-3 du Code du Travail n’était pas contraire aux conventions internationales.
Cependant, par jugement en date du 13 décembre 2018 (n°18/00036), le Conseil de Prud’hommes de Troyes a estimé au contraire, que le référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, était contraire aux conventions internationales.
Cette position du Conseil de Prud’hommes de Troyes a été confirmée par le Conseil de Prud’hommes d’Amiens par jugement en date du 7 janvier 2019.
Pour fonder leurs positions, les Conseils ont examinés la conformité des ordonnances MACRON à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui précise que :
« si les juges arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte-tenu de la législation et la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Les Conseils de Prud’hommes de Troyes et d’Amiens ont également fondé leurs positions en se basant sur l’article 24 de la Charte Sociale Européenne qui mentionne que :
« en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motifs valables à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. »
Ainsi, les deux jugements rendus sont diamétralement opposés au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes du Mans qui avait estimé ces dispositions des ordonnances MACRON conformes au droit international.
Il convient de préciser que pour en arriver à cette conclusion, les Conseils de Prud’hommes ont considérés que l’article L1235-3 du Code du Travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités, ne permettait pas aux juges d’apprécier la situation individuelle des salariés et que ce barème ne permettait pas non plus d’être dissuasif pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse.
Pour les Conseils de Prud’hommes ce barème n’est pas suffisamment sécurisant et surtout contraire au droit international qui est invocable directement en droit français.
Ainsi, ces positions des Conseils de Prud’hommes de Troyes et d’Amiens placent les employeurs dans l’incertitude en ce qui concerne l’application future ou non des barèmes.
Initialement ces barèmes avaient été mis en place pour sécuriser les ruptures du contrat de travail, il semble que pour les juges cette sécurité ne soit pas assurée.
C’est avec grand intérêt qu’il convient désormais de suivre l’évolution de ces décisions.

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