Durée du travail : de la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié

Publié le : 05/10/2017 05 octobre oct. 10 2017

De l’ article L. 3171-4 du Code du travail duquel il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties (Cass. soc., 21 sept. 2010, n° 09-41.154 : JurisData n° 2010-016603 ; JCP S 2010, 1453, note T. Lahalle), le juge du droit fournit un guide d’application : il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments(V. déjà, Cass. soc., 24 nov. 2010, n° 09-40.928 : JurisData n° 2010-021943 ; JCP S 2011, 1081, note F. Dumont).

Au cas d’espèce, à l’appui de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, un salarié invoquait l’existence d’heures supplémentaires non payées. La cour d’appel, pour ne pas faire droit à sa demande, a relevé que celle-ci, étayée par des captures d’écran d’ordinateurs faisant état des dates et des horaires de modification, l’était insuffisamment car rien ne permettait de vérifier que l’intéressé, qui avait une grande liberté dans l’organisation de son travail et qui bénéficiait d’une rémunération variable significative, avait fait des heures supplémentaires à la demande précise de son employeur.

La décision des juges d’appel est censurée, la Cour de cassation considérant qu’il ressortait de leurs propres constatations que les éléments produits par le salarié, qui permettaient à l’employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande.

Sources : Cass. soc., 17 nov. 2015, n° 14-15.142, M. A. c/ SASU Computacenter France

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