Un salarié a t-il le droit de jouer à Pokémon GO pendant son temps de travail?
Publié le :
05/10/2017
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Pokémon Go est depuis quelques semaines un phénomène mondial. Le jeu sur smartphone permet de partir à la chasse aux Pokémon dans le monde réel. Ce dernier a été lancé en France, le dimanche 23 juillet 2016.
Si certains salariés ont profité de leur RTT pour tenter l’aventure, d’autres salariés utilisent l’application sur leur lieu de travail, pendant leurs horaires de travail.
Naturellement, se pose la question de savoir si un salarié peut-être sanctionné s’il joue à Pokémon GO pendant son temps de travail?
Le Code du Travail nous précise que l’employeur n’est pas en droit d’apporter des restrictions aux droits des salariés et à leurs libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
C. trav. art. L. 1121-1
Toujours d’après le Code du travail, il en est de même concernant le règlement intérieur, qui ne peut pas contenir des clauses privant le salarié de certaines libertés.
C. trav. art. L. 1321-3
Il convient de déduire de ces dispositions légales que l’employeur ne peut pas interdire une utilisation totale du téléphone portable personnel au sein de l’entreprise pendant le temps de travail des salariés.
Ainsi, le salarié est en droit d’utiliser son téléphone portable personnel sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail. La solution est identique en ce qui concerne un téléphone portable professionnel, le salarié peut l’utiliser à des fins personnelles.
Cependant, il faut nuancer ces propos, le salarié ne doit pas utiliser son téléphone à des fins personnelles de façon abusive, sous peine de pouvoir être sanctionné par son employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.
Bien souvent cette sanction se limitera à un simple avertissement ou blâme, dans la mesure où la Cour de Cassation a précisé que n’était pas justifié le licenciement motivé par l’usage abusif du téléphone portable alors qu’une utilisation privée était largement tolérée dans l’entreprise et que le salarié n’avait pas fait l’objet d’une mise en garde ni même de remarques préalables.
Cass. soc. 1er février 2011, n° 09-42.786
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