Le juge judiciaire ne peut pas homologuer une rupture conventionnelle en lieu et place de l’autorité administrative

Publié le : 05/10/2017 05 octobre oct. 10 2017

La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle n’est possible que pour les contrats de travail à durée indéterminée (CDI).

L’employeur et le salarié conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens.

La convention de rupture élaborée entre l’employeur et le salarié définit les conditions de cette rupture, notamment le montant de « l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle » qui sera versée au salarié.

Ainsi, à compter de la date de signature de la convention par l’employeur et le salarié, l’un et l’autre dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer ce droit de rétractation. Le délai de rétractation  démarre au lendemain de la signature de la convention de rupture.

À l’issue du délai de rétractation mentionné ci-dessus, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative compétente (DIRECCTE), avec un exemplaire de la convention de rupture.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 janvier 2016, précise que l’homologation peut se faire seulement par le biais de l’autorité Administrative compétente et non pas par le Conseil de Prud’homme saisi d’un litige afférent à une rupture conventionnelle.

Cass. soc. 14-1-2016 n° 14-26.220

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